48. Un conducteur d’un véhicule transportant des explosifs doit avoir en sa possession une déclaration, un bordereau de réception, un connaissement, un bulletin d’expédition ou tout autre document pertinent; ce document doit indiquer les noms et adresses et le numéro de permis de l’expéditeur et du destinataire, le nom et la description des explosifs transportés, leur date de chargement et le nom du conducteur du véhicule et des personnes autorisées par le propriétaire du véhicule à accompagner le conducteur.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 48.